| Doc: | a050001 |
| Bulletin: | 50 p. 17 |
| Date: | 25/08/1990 |
| Origine: | CN |
| Thèmes: |
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Un Conseil provincial transmet au Conseil national deux questions posées par un anesthésiste "suite à la loi sur l'avortement" et lui fait part de son avis.
Le Conseil prend connaissance du projet de réponse du Conseil provincial et l'adopte moyennant quelques modifications.
Un anesthésiste doit toujours être au fait de l'intervention pour laquelle il est requis, car cette information est essentielle à la préparation et au déroulement de l'anesthésie.
Un anesthésiste peut refuser de prêter son concours à une interruption de grossesse à moins qu'il ne s'agisse d'une urgence. Suivant la récente loi relative à l'interruption de gossesse, nul n'est tenu d'y collaborer (art. 2, 6° de la loi du 3 avril 1990 et art. 87 du Code de déontologie médicale)(1) .
(1) Article 2, 6°de la loi du 3 avril 1990:
"Aucun médecin, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical n'est tenu de recourir à une interruption de grossesse. Le médecin sollicité est tenu d'informer l'intéressée, dès la première visite, de son refus d'intervention".
Article 87 du Code:
"Le médecin peut, en raison de ses convictions, refuser de pratiquer l'interruption de grossesse".