| Doc: | a085013 |
| Bulletin: | 85 p. 17 |
| Date: | 29/05/1999 |
| Origine: | CN |
| Thèmes: |
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Dans le cadre d'un projet d'harmonisation des indemnités et allocations destinées aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande, le Directeur général de l'Administration de la Fonction publique du Département des Affaires générales et Finances, soumet les questions suivantes au Conseil national en rapport avec l'inscription de médecins-fonctionnaires au Tableau de l'Ordre des médecins :
1. Conformément à l'article 2, 2ème al., de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, tout médecin (à l'exception des médecins militaires dans certains cas) doit être inscrit au Tableau de l'Ordre pour pouvoir pratiquer la médecine en Belgique, quelle que soit l'activité exercée et en quelle qualité. Ceci implique que tout médecin exerçant une quelconque activité médicale, nécessairement en rapport avec son diplôme de médecin ou docteur en médecine, doit être inscrit à l'Ordre des médecins. Les missions d'inspection entrent dans cette activité.
2. Indépendamment de la nature de son activité médicale, chaque médecin ne peut s'inscrire au Tableau que d'un seul Conseil provincial, à savoir celui qui est compétent pour le lieu où il exerce son activité médicale principale.
3. La cotisation annuelle, incluant la cotisation pour le Conseil national, est déterminée par les Conseils provinciaux. Selon le Conseil provincial, cette cotisation varie de 6000 à 9000 francs/an.
4. Lors de sa demande d'inscription au Tableau du Conseil provincial compétent, le médecin doit remplir un questionnaire établi par ce Conseil provincial.
Conformément à l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des Conseils de l'Ordre des médecins, les documents suivants doivent être joints à la demande d'inscription :
"Si le Bureau du Conseil provincial constate que le médecin qui demande l'inscription est inscrit ou a été inscrit au Tableau d'un autre Conseil, il informera celui-ci de la demande d'inscription. Le Bureau du Conseil où le demandeur est inscrit ou a été inscrit adresse son dossier au Conseil saisi de la demande d'inscription" (article 21, § 2, de l'arrêté royal du 6 février 1970).
Le Bureau du Conseil provincial vérifie si les conditions de l'inscription sont remplies et soumet le dossier au Conseil. Celui-ci statue sur la demande dans le mois de sa réception (art. 22 de l'arrêté royal du 6 février 1970).
Le Conseil provincial peut refuser ou différer l'inscription, notamment lorsque le demandeur s'est rendu coupable d'un fait dont la gravité entraînerait pour un membre de l'Ordre la radiation du Tableau ou d'une faute grave qui entache l'honneur ou la dignité de la profession (art. 6, 1°, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967);
5. Cette possibilité n'est pas prévue par la loi, mais elle pourrait toutefois être acceptée par les Conseils provinciaux. Il est indiqué à cette fin que les médecins concernés s'adressent directement à leur Conseil provincial.
Le texte des dispositions légales applicables à l'Ordre des médecins figure sur le website de l'Ordre : http://www.ordomedic.be