| Doc: | a029015 |
| Bulletin: | 29 p. 31 |
| Date: | 10/01/1981 |
| Origine: | CN |
| Thèmes: |
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Un conseil provincial interroge le Conseil national sur «I'enregistrement médical» des malades sur le plan national, par I'intermédiaire des hôpitaux et cliniques.
En séance du 10 janvier 1981 le Conseil national a formulé la réponse suivante:
Suite à votre lettre relative à la compatibilté de «l'enregistrement médical» avec le secret professionnel, j'ai l'honneur de vous envoyer ci jointe la photocopie des suggestions émises à ce sujet par le Conseil d'Anvers et qui ont été approuvées par le Conseil national.
En ce qui concerne la liberté du choix du traitement et des moyens diagnostiques, le Conseil national est d'avis que «I'enregistrement médical» peut éventuellement mener à une limitation de la liberté précitée. Cette dernière est préservée par les articles 11 de l'AR du 10 novembre 1967 et 36 du Code de déontologie médicale.
«Les praticiens visés aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent être l'objet de limitations réglementaires dans le choix des moyens à mettre en oeuvre, soit pour l'établissement du diagnostic, soit pour l'institution du traitement et son exécution, soit pour l'exécution des préparations magistrales.
Les abus de la liberté dont ils jouissent à ce triple point de vue sont sanctionnés par les conseils de l'Ordre dont ils relèvent.»
«Le médecin jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique.
Il s'interdira de prescrire des examens et des traitements inutilement onéreux ou d'exécuter des prestations superflues.»