| Doc: | a064012 |
| Bulletin: | 64 p. 31 |
| Date: | 19/02/1994 |
| Origine: | CN |
| Thèmes: |
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En raison du déficit en reins prélevés chez des donneurs dont la mort cérébrale est confirmée, on se dirige vers des prélèvements effectués chez des donneurs "non-heart-beating". Il s'agit de patients chez lesquels le médecin traitant constate la mort à portée d'un arrêt circulatoire consécutif à l'échec d'une tentative de réanimation. Les reins de ces patients peuvent être utilisés à des fins de transplantation lorsqu'il a été possible de les rincer, in situ, avec un liquide de préservation froid au moyen d'un cathéter introduit par l'aine. Le laps de temps entre l'arrêt circulatoire et le début de la perfusion ne peut excéder 30 minutes. La nephrectomie doit être effectuée une heure à une heure et demie après la mise en route de la perfusion.
En vue de l'instauration de cette procédure, le Comité d'éthique médicale d'un hôpital interroge le Conseil national sur les règles à suivre lors de ces prélèvements.
En sa séance du 19 février 1994, le Conseil national a émis l'avis suivant concernant les règles à suivre pour le prélèvement de reins peu après la constatation du décès sur la base de critères cardiorespiratoires (donneurs de reins "non-heart- beating").
Par dérogation à l'avis du 20 juin 1992, le décès est constaté par trois médecins.
Par dérogation à l'avis du 20 octobre 1984, ces médecins peuvent exercer la même discipline.
Ces médecins mentionnent dans un protocole daté et signé, la date et l'heure du décès et la méthode de sa constatation. Le protocole est conservé dans le dossier médical du donneur. Dès que le décès est constaté, une perfusion froide peut être mise en place.
Les prescriptions de l'article 10 de la loi du 13 juin 1986 doivent être respectées pour que le prélèvement des reins (ou d'autres organes) puisse avoir lieu.
Le chapitre III de la loi du 13 juin 1986 est par conséquent d'application dans son intégralité.