| Doc: | a080018 |
| Bulletin: | 80 p. 29 |
| Date: | 21/03/1998 |
| Origine: | CN |
| Thèmes: |
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Suite à une sentence disciplinaire dont a fait l'objet un médecin-conseil d'une mutualité -auquel il était reproché d'avoir examiné un affilié, employé de la même mutualité- le Médecin-Inspecteur Général du Service du contrôle médical de l'INAMI demande si cette décision est fondée sur une application stricte du principe exprimé à l'article 121, §1., du Code de déontologie médicale -auquel cas la pratique quotidienne des médecins-conseils en serait gravement perturbée- ou s'il ne s'agit que d'une application casuelle.
Le Conseil national est d'avis que l'article 121, § 1, doit être appliqué de manière casuelle.
Le médecin chargé d'une mission qualifiée à l'article 119 doit refuser l'examen de toute personne avec laquelle il aurait ou aurait eu des relations susceptibles d'influencer sa liberté de jugement.